Art 2 : Définition de « denrée alimentaire »

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Juin 2019 ****

Aux fins du présent règlement, on entend par « denrée alimentaire » (ou « aliment »), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.

Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l'eau au point de conformité défini à l'article 6 de la directive 98/83/CE, sans préjudice des exigences des directives 80/778/CEE et 98/83/CE.

Le terme « denrée alimentaire » ne couvre pas :

a) les aliments pour animaux ;

b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine ;

c) les plantes avant leur récolte ;

d) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE et 92/73/CEE du Conseil ;

e) les cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE du Conseil ;

f) le tabac et les produits du tabac au sens de la directive 89/622/CEE du Conseil ;

g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 ;

h) les résidus et contaminants ;

i) les dispositifs médicaux au sens du REGCE 2017/745 du Parlement européen et du Conseil