Sect III : Gibier d'élevage

Section III : Viandes de gibier d'élevage

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

1. Les dispositions de la section I s’appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes de gibier d’élevage ongulé à nombre de doigts pair, sauf si l’autorité compétente les juge inopportunes.

2. Les dispositions de la section II s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes de ratites. Les dis- positions de la section I s'appliquent néanmoins lorsque l'autorité compétente les juge appropriées. Des installations adéquates doivent être prévues, adaptées à la taille des animaux.

3. Nonobstant les points 1 et 2, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et les ongulés d'élevage visés au point 1 sur le lieu d'origine avec l'autorisation de l'autorité compétente si :

a) les animaux ne peuvent être transportés pour éviter tout risque pour le manipulateur ou garantir le bien-être des animaux ;

b) le troupeau est soumis à des inspections vétérinaires régulières ;

c) le propriétaire des animaux présente une demande ;

d) l'autorité compétente est informée à l'avance de la date et de l'heure de l'abattage des animaux ;

e) l'exploitation applique une procédure de rassemblement des animaux pour permettre la réalisation d'une inspection ante mortem du groupe ;

f) l'exploitation dispose d'installations appropriées pour l'abattage, la saignée et, lorsque des ratites doivent être plumés, la plumaison des animaux ;

g) les exigences en matière de bien-être des animaux sont respectées ;

h) les animaux abattus et saignés sont transportés vers l'abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Si le transport dure plus de deux heures, les animaux sont réfrigérés. L'éviscération peut être effectuée sur place, sous le contrôle du vétérinaire ;

i) une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui a élevé les animaux, indiquant leur identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui leur a été administré ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente, est acheminée avec les animaux abattus jusqu'à l'abattoir,

et

j) le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 3, du REG CE 2020/2235, délivré et signé par le vétérinaire officiel, attestant que le résultat de l’inspection ante mortem est favorable et que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et indiquant la date et l’heure de l’abattage, accompagne l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ou a été envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit.

3 bis.Par dérogation au point 3 j), l’autorité compétente peut permettre que seule la déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire visé au point 3 i) atteste que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et indique la date et l’heure de l’abattage, pour autant que:

a) l’exploitation soit située dans un État membre ou une région telle qu’elle est définie dans l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire au sens de la législation de l’Union ou d’une législation nationale;

b) l’exploitant du secteur alimentaire ait démontré qu’il possède le niveau de compétence approprié pour abattre des animaux sans leur causer de douleur, détresse ou souffrance évitables, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du REG CE 1099/2009, et sans préjudice de son article 12.

4. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également abattre des bisons dans l'exploitation conformément au point 3 dans des circonstances exceptionnelles.