Titre IV : Centre de collecte et Tanneries

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE COLLECTE ET AUX TANNERIES FOURNISSANT DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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Article 16

Les centres de collecte et les tanneries déposent une demande d'autorisation auprès du préfet du département où ils se situent, accompagnée des pièces suivantes :

  • pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;

  • pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ; 

  • l'adresse de l'établissement ; 

  • la nature de l'activité ; 

  • un plan d'ensemble de l'établissement à une échelle lisible ; 

  • une notice décrivant les conditions de fonctionnement.

La demande d'autorisation est faite avant l'ouverture de l'établissement et est renouvelée en cas de changement d'exploitant, d'adresse et lors de toute modification importante dans la nature de l'activité, l'installation des locaux et leur affectation. Les exploitants signalent au préfet du département d'implantation de l'établissement son éventuelle fermeture.

Article 17

Les centres de collecte et les tanneries conformes aux dispositions du 5 du chapitre Ier de la section XIV de l'annexe III du Reg CE 853/2004 et du 5 du chapitre Ier de la section XV de l'annexe III du même règlement sont enregistrés et autorisés par le préfet. A tout moment, en cas de manquement aux conditions fixées au présent arrêté ainsi qu'au 5 du chapitre Ier de la section XIV de l'annexe III du Reg CE 853/2004 ou au 5 du chapitre Ier de la section XV de l'annexe III du même règlement, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet.

Article 18

Les établissements autorisés sont inscrits, avec leur numéro d'enregistrement, sur des listes publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.