I - Contexte

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À la suite de l'entrée en vigueur le 2 novembre 2018 de l'article 50 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Egalim », les modalités de notification à l’autorité administrative par les exploitants d’informations sanitaires concernant des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou l’environnement de production de ces produits ont profondément été revues.

Aussi, les paragraphes 3 et 4 de l’article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) disposent désormais que :

« 3°) Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l’autorité administrative désignée par décret lorsqu’il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

4°) Dès qu’il a connaissance de tout résultat d’examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au troisième alinéa du présent article informe immédiatement l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. »

Ainsi, lorsqu’il est considéré par le professionnel qu’une non-conformité portant sur l’aliment a – ou est susceptible d’avoir – un impact sur un aliment, de sorte que celui-ci présente ou est considéré comme susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale, alors cette non-conformité doit être déclarée à l’autorité compétente. 

De la même façon, les non-conformités portant sur l’environnement de production susceptibles d’avoir un impact sur un aliment, de sorte que celui-ci soit susceptible d’être préjudiciable à la santé humaine doivent également être déclarées à l’administration.

De plus, le paragraphe II bis de l'article L. 237-2 du CRPM a été modifié afin d'ajouter les sanctions1 liées au non-respect des dispositions précitées : II bis. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d’information prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 201-7

Conseil

1 NATINF n°33431 : Non-information du préfet du risque pour la santé, présenté par une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux révélé par un autocontrôle