Chap III : Petit gibier sauvage

Chapitre III : Manipulation du petit gibier sauvage

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

  1. La personne formée doit procéder à un examen permettant d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.

  2. Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la mise à mort ou si l'on soupçonne une contamination de l'environnement, la personne formée doit en informer l'autorité compétente.

  3. La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu’à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l’examen visé au point 1 ou, si aucune personne formée n’est disponible pour procéder à cet examen dans un cas particulier, dès que possible après la mise à mort.

  4. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 4 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire. 

  5. L'éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder à l'arrivée dans l'établissement de traitement du gibier, à moins que l'autorité compétente n'autorise une pratique différente. 

  6. Le petit gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection.

  7. Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du petit gibier sauvage.

  8. Les corps, y compris les viscères, du petit gibier sauvage peuvent être transportés vers un centre de collecte et entreposés dans ce centre avant d’être envoyés dans un établissement de traitement du gibier, à condition que:

    a) le centre de collecte soit:

    1) enregistré auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprise du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), s’il ne reçoit des corps qu’en tant que premier centre de collecte, ou

    2) agréé par l’autorité compétente en tant qu’entreprise du secteur alimentaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, s’il reçoit des corps d’autres centres de collecte;

    b) si les animaux sont éviscérés, leur amoncellement soit interdit pendant le transport vers le centre de collecte et l’entreposage dans ce centre;

    c) les animaux mis à mort soient transportés vers le centre de collecte dans des conditions hygiéniques et sans retard;

    d) les conditions de température fixées au point 4 soient respectées;

    e) la durée d’entreposage soit aussi courte que possible;

    f) aucune autre manipulation des corps, y compris des viscères, du petit gibier sauvage n’ait lieu. Toutefois, l’examen par une personne formée et l’enlèvement des viscères peuvent avoir lieu dans les conditions prévues aux points 1 et 2.