Chap II : Transport et entreposage des matières premières

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

  1. Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et comportant les informations visées à l'appendice de la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de gélatine.

  2. Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les vingt-quatre heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante.

  3. À l'issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et sans préjudice des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 4, de cette directive, les matières premières utilisées pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine, pour lesquelles une certification zoosanitaire est exigée, doivent être transportées directement jusqu'à l'établissement du lieu de destination.

Toutes les précautions sont prises, y compris l'élimination en toute sécurité des sous-produits animaux, des déchets et des matières non utilisées ou excédentaires, afin d'éviter les risques de propagation de maladies aux animaux.