Chap VIII : Transport des produits de la pêche

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après : 

lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:

a) 

les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés pour transporter des produits frais de la pêche entiers et vidés, la glace doit être présente pendant toute la durée de l’entreposage et du transport, qui doivent être effectués à température contrôlée. Le transport et l’entreposage des produits frais de la pêche entiers et vidés dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace ne doivent pas dépasser trois jours;

b) 

les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées;

c) 

si le procédé de superréfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles contiennent des produits de la pêche superréfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche superréfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le transport et l’entreposage des produits de la pêche superréfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours.

  1. lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier :

    lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:

    a) les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés pour transporter des produits frais de la pêche entiers et vidés, la glace doit être présente pendant toute la durée de l’entreposage et du transport, qui doivent être effectués à température contrôlée. Le transport et l’entreposage des produits frais de la pêche entiers et vidés dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace ne doivent pas dépasser trois jours;

    b) les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées;

    c) si le procédé de superréfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles contiennent des produits de la pêche superréfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche superréfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le transport et l’entreposage des produits de la pêche superréfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours.

  2. les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du point 1 b), lorsque des produits de la pêche congelés sont transportés d'un entrepôt frigorifique jusqu'à un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou d'une transformation, que la distance à parcourir est courte et que l'autorité compétente donne son autorisation ;

  3. si les produits de la pêche sont conservés sous glace, l'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits ; 

  4. les produits de la pêche destinés à être mis sur le marché vivants doivent être transportés dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de chaîne alimentaire et de viabilité.