Chapitre VI : Transformation d'animaux aquatiques

Chapitre VI : Dispositions particulières applicables aux établissements de transformation d'animaux aquatiques

Article 11-2

Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

Disposer d'un système de traitement des effluents.

La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au préfet à l'aide du modèle CERFA n° 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006. Ce numéro est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.