Chapitre VIII : Abattoirs

Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux abattoirs

Article 11-4

Sans préjudice des articles 2 à 6 :

Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :

  • les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du Reg CE 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;

  • le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;

  • les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;

  • la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du Reg CE 1099/2009.

Ajout AM du 12 octobre 2022 - Article 11-5

Pour le présent arrêté, on entend par “ abattoir mobile ”, tout établissement d'abattage d'animaux terrestres réalisant de manière itinérante l'intégralité des étapes de mise à mort des animaux, d'habillage des carcasses et de refroidissement des viandes prévues à la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la demande d'agrément pour un abattoir mobile est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation du siège social de l'entreprise concernée. La demande d'agrément respecte les dispositions prévues à l'article 11-4.

Ajout AM du 12 octobre 2022 - Article 11-6

En application du chapitre VI bis, section I, annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les abattoirs disposant d'une unité mobile pour réaliser les étapes de transport des animaux abattus en exploitation vers l'abattoir précisent les conditions de réalisation de ces étapes dans le dossier d'agrément de l'abattoir tel que défini à l'annexe II.