Anx III - Transport

Annexe III : Dispositions particulières applicables aux moyens de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant

I. - Dispositions spécifiques au transport des produits de la pêche.

Par dérogation prévue au paragraphe 2 du chapitre VIII de la section VIII de l'annexe III du Reg CE 853/2004, le directeur départemental en charge (des services vétérinaires - remplacé par AM 7 mai 2020 en -) de la protection des populations peut autoriser le transport de produits de la pêche congelés à une température supérieure à - 18 °C lorsqu'ils sont transportés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée et préparés ou transformés, et que la distance à parcourir est courte, n'excédant pas 50 km ou une heure de trajet, sans rupture de charge.

II. - Dispositions spécifiques au transport des viandes fraîches.

Par dérogation prévue au 3 du chapitre VII de la section I de l'annexe III du Reg CE 853/2004, le transport des viandes d'ongulés domestiques n'ayant pas atteint la température de + 3 °C pour les abats et + 7 °C pour les autres viandes est possible sous réserve du respect (du point 18 - remplacé par AM 7 Mai 2020 en -) des points 17 et 18 de la section I (de l'annexe IV - remplacé par Am 7 Mai 2020 en -) de l'annexe Vde l'arrêté du 18 décembre 2009.

III. - Dispositions liées aux encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Par dérogations prévues au b du point 4.3 et au point 10 de l'annexe V du Reg CE 999/2001 susvisé, le transport des carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié n'est autorisé qu'à destination :

a) D'un atelier de découpe agréé au titre du Reg CE 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte en outre les dispositions définies au A de l'annexe 3 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, afin de détenir et de désosser des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;

b) D'un entrepôt frigorifique agréé au titre du Reg CE 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte les dispositions établies aux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté, afin de détenir des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;

c) D'un atelier de boucherie au sens de la section I de l'annexe V du présent arrêté, autorisé par le préfet à détenir et désosser de telles carcasses ou parties de carcasses. Cette autorisation est délivrée sur la base d'un engagement du responsable de l'établissement à respecter les dispositions définies à l'annexe V du présent arrêté. La liste nationale des ateliers de boucherie autorisés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, le responsable de tout établissement, à l'exclusion des cas prévus aux a, b et c du présent point, souhaitant acquérir, confier, livrer, faire livrer ou céder des carcasses ou partie de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié doit respecter les dispositions définies au B de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.

IV. - Dispositions spécifiques au transport de matières dangereuses.

Il est interdit de prendre en charge avant, pendant ou après un transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant un fret susceptible d'altérer les caractéristiques sanitaires et qualitatives des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant par contaminations, émanations, pollutions ou apports toxiques tel que des marchandises dangereuses classées toxiques et/ou corrosives au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) à l'exclusion des boissons alcoolisées et des produits d'entretien, de droguerie et d'hygiène conditionnés en unité de vente destinés aux utilisateurs finaux.

Pour les transports, adaptés au soutien des forces armées en opération et à l'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté (du ministre de la défense - remplacé par AM 7 Mai 2020 en -) de la ministre des armées.

V. - Dispositions spécifiques au soutien des forces armées.

Pour les transports, adaptés au soutien des forces armées en opération et à l'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté (du ministre de la défense - remplacé par AM 7 Mai 2020 en -) de la ministre des armées.