Article 3 : Présentation de l'information

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

  1. Les informations visées à l'article 2 sont indiquées dans un corps de caractère qui n'est pas inférieur au corps minimal prévu à l'article 13, paragraphe 2, du Reg CE 1169/2011.

  2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication.

  3. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié autrement que par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.