Art 19 : Omission de la liste des ingrédients

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Une liste des ingrédients n'est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes :

a) les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un découpage ou d'autres traitements similaires ;

b) les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

c) les vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté ;

d) les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication ;

e) les produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de la denrée alimentaire :

i) soit identique au nom de l'ingrédient ; ou

ii) permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

2. Afin de tenir compte de l'utilité que présente pour les consommateurs la liste des ingrédients de types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, compléter, le paragraphe 1 du présent article, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51, pour autant que l'omission de la liste des ingrédients n'aboutisse pas à une information inadéquate du consommateur final ou des collectivités.