Art 34 : Présentation

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.

2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informa­tions sont présentées sous forme linéaire.

3. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement :

a) dans le champ visuel principal ; et

b) dans le corps de caractère prévu à l'article 13, paragraphe 2.

Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

4. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutri­ment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de ...», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent para­ graphe, la Commission adopte des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, para­ graphe 2.

6. Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les modalités d'application. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.