Art 45 : Procédure de notification

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.

2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, para­ graphe 1, du Reg CE 178/2002, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes.

3. L'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

4. Si l'avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appro­priées.

5. La directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'informa­tion dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informa­tion (1[1]) ne s'applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.