Art 51 : Exercice de la délégation

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, para­ graphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 6, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 4, et à l'article 46 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans après le 12 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 6, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 4, et à l'article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 18, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 2, de l'article 21, paragraphe 2, de l'article 23, paragraphe 2, de l'article 30, paragraphe 6, de l'article 31, paragraphe 2, de l'article 36, paragraphe 4, et de l'article 46, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.