Anx VIII : Indication quantitative des ingrédients

Annexe VIII : Indication quantitative des ingrédients

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. L'indication quantitative n'est pas requise :

a) pour un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients :

i) dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'annexe IX, point 5 ;

ii) dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions de l'Union ;

iii) qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ; ou

iv) qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur du pays de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres denrées similaires ;

b) lorsque des dispositions spécifiques de l'Union déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ; ou

c) dans les cas visés à l'annexe VII, partie A, points 4 et 5.

2. L'article 22, paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas dans le cas :

a) d'ingrédients ou de catégories d'ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édul­corant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l'annexe III ; ou

b) de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent faire l'objet d'une déclaration nutrition­nelle.

3. L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients :

a) est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre ; et

b) figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.

4. Par dérogation au point 3 :

a) pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité du ou des ingrédients utilisés, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l'étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini ;

b) la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini ;

c) la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;

d) lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.