6.1.2 Remise via « un intermédiaire »

6.1.2 Remise de denrées au consommateur final via « un intermédiaire »

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6.1.2.1 - Vente à des commerces de détail

Cas particulier de la production primaire :

Les produits primaires peuvent être commercialisés vers des commerces de détail, voire vers des ateliers agréés, sans obligation pour le producteur d'être agréé, la production primaire n'entrant pas dans le champ de l'agrément, nonobstant l'application d'autres réglementations (exemple : contrôles des pêches).

Il convient toutefois de préciser les conditions particulières pour certaines catégories de produits :

  • Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail qu'après passage par un centre d'expédition agréé.

  • Pour les produits de la pêche et d'aquaculture, des instructions spécifiques sont données dans la note de service DGAL/SDSSA/N2012-8135 du 28 juin 2012. (en cours de révision) ;

  • La mise sur le marché de gibier sauvage est réglementée par l'arrêté du 18 décembre 2009 ; la commercialisation à des commerces de détail est possible dans certaines conditions, mais la livraison à un atelier agréé ne peut être effectuée que si cet atelier est atelier de traitement ou si les carcasses sont préalablement passées par un atelier de traitement. Ces obligations sont décrites dans les instructions techniques 2013-8158 du 25 juillet 2013 et 2019-446 du 7 juillet 2019.

  • La livraison d'œufs à des commerces de détail, voire à des établissements agréés ne peut être effectuée qu'après mirage, calibrage et marquage individuel dans un centre d'emballage d'œufs agréé, ces obligations résultant du Reg CE 589/2008, sont décrites dans l'instruction technique DGAL/SDSSA/2019-8 du 9 janvier 2019

6.1.2.2 - Établissements approvisionnant plusieurs points de vente ou de distribution

La dispense d'agrément pour cinq points de vente qui figurait initialement dans la note de service DGAL/SDHAN95-8311 du 18 décembre 1995[1] est contraire aux règles applicables à l'agrément des établissements au titre du Reg CE 853/2004.

Toutefois, l'agrément étant lié à un établissement au sens de l'INSEE, cette obligation d'agrément ne s'applique pas pour l'approvisionnement de points de vente qui ne disposeraient pas eux-mêmes d'un numéro SIRET : les étals de marché, véhicules boutiques et distributeurs automatiques sont couramment rattachés à l'établissement qui les approvisionne et ne sont donc pas considérés comme des établissements indépendants.

L'établissement approvisionnant les distributeurs automatiques en produits d'origine animale doit déclarer cette activité auprès de la DDecPP/DAAF et être en mesure de transmettre la liste et la localisation de ses distributeurs. Par ailleurs, les distributeurs automatiques sont soumis aux dispositions d'hygiène du Reg CE 852/2004 (annexe II chapitre III).

En revanche, l'approvisionnement par l'établissement A (par exemple, un producteur fermier) du camion-boutique d'un établissement B (par exemple, un crémier-fromager) constitue une mise en marché classique et le fournisseur (A) est soumis à agrément ou à dérogation à l'obligation d'agrément.

6.1.2.3 - Traiteurs livrant sur un lieu de consommation déporté

Le fait pour un traiteur de livrer ses plats ou repas sur les lieux d'un banquet ou d'un buffet (par exemple, un mariage) reste dans le champ de la remise directe même si, pour l'occasion, il est amené à utiliser les équipements d'une salle communale, mis à sa disposition pour l'occasion (réchauffage, par exemple).

En revanche, si une partie de la préparation du buffet est sous-traitée à un autre opérateur, alors ce sous-traitant doit être agréé ou dérogataire, puisqu'il fournit des denrées au traiteur « ensemblier ». Ainsi, en est-il de la fourniture de repas à une compagnie aérienne qui les servira à ses passagers au cours du vol ; dans ce cas, l'avion est assimilable à la salle d'un restaurant.

6.1.2.4 - Vente à distance au consommateur final

La vente à distance, notamment par internet, au consommateur final relève de la remise directe : la relation directe entre le vendeur et le consommateur final implique que le premier n'a pas besoin d'agrément. Cela s'applique quel que soit le mode de livraison (transporteur spécialisé ou colis postal) et y compris si la livraison se limite à un point-relais, où le consommateur ira lui-même retirer son colis. Le point-relais effectue alors, pour le compte du vendeur, des opérations de stockage au sens du point 5.b.i de l'article 1er du Reg CE 853/2004 et n'a pas non plus besoin d'être agréé.

Si la vente est faite par le moyen d'une plate-forme de vente spécialisée, l'exploitant de cette plate-forme est tenu de se déclarer auprès de la préfecture de son siège social ou de ses bureaux.

La livraison nécessite, elle aussi, une déclaration préalable en DDecPP/DAAF et doit respecter les températures réglementaires de stockage et de transport des denrées figurant en annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2009.

6.1.2.5 - Magasins de producteurs et « drive fermiers »

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a fait évoluer la notion de point de vente collectif au profit des « magasins de producteurs », désormais définis à l'article L. 611-8 du CRPM : « les producteurs agricoles locaux peuvent [s'y] réunir [...] afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

La note de service DGAL/SDSSA/N2010-8103 du 7 avril 2010, qui précisait les conditions de fonctionnement des points de vente collectifs, est abrogée. En effet, la définition précédente est sensiblement plus large que la notion proposée par cette note et l'obligation de présence à la vente n'existe plus.

En revanche, la fourniture de denrées à ces magasins de producteurs et aux drives fermiers relèvent des règles classiques relatives à l'agrément et à la dérogation.